Les congés fériés
(Chapitre 7 du décret)
A. Liste des congés fériés de l'employé(e) permanent
L'employé(e) est considéré permanent par son employeur lorsqu'il ou elle a accompli 280 heures de travail (Article 1.01 b)- 1. Le 31 décembre OU le 2 janvier: au choix de l'employeur, pour l'employé(e) permanent qui a moins d'un an de service.
- Le 31 décembre ET le 2 janvier: pour l'employé(e) permanent qui a un an de service et plus.
- 2. Le 1er janvier.
- 3. Le vendredi Saint OU le lundi de Pâques, au choix de l'employeur.
- 4. Le lundi qui précède le 25 mai.
- 5. Le 24 juin (Loi sur la fête nationale).
- 6. Le 1er juillet.
- 7. La fête du Travail.
- 8. L'Action de grâces.
- 9. Le 25 décembre.
- 10. Le 24 décembre OU le 26 décembre: au choix de l'employeur, pour l'employé(e) permanent qui a moins d'un an de service.
- Le 24 décembre ET le 26 décembre: pour l'employé(e) permanent qui a un an de service et plus.
Congés fériés et employé(e)s syndiqué(e)s
Attention ! Si vous travaillez pour une compagnie d'entretien ménager et que vous êtes syndiqué(e), le décret s'applique à vous, mais certain congés fériés peuvent être différents ou peuvent être remplacés par des congés mobiles. Consultez votre convention collective ou votre syndicat si vous avez des questions à ce sujet (voir la section liens utiles).
B. Liste des congés fériés de l'employé(e) non permanent
L'employé(e) non permanent a droit aux congés fériés, chômés et payés suivants :
- Le Jour de l'An (1er janvier)
- Le Vendredi saint ou le lundi de Pâques
- Le lundi qui précède le 25 mai.
- Le 24 juin
- Le 1er juillet
- La fête du Travail
- L'Action de grâces
- Noël (25 décembre)
C. Deux situations à considérer pour les congés fériés
Première situation : L'employé(e) est permanent
Pour déterminer le montant de l'indemnité de congé férié, pour l'employé(e) permanent, il faut d'abord établir si le congé coïncide ou non avec un jour normal de travail.
- 1. Si le congé coïncide avec un jour de travail l'employeur peut choisir UNE des options suivantes(Article 7.02):
- a) Donner congé à l'employé(e) et lui payer l'indemnité de férié telle que prévue à l'article 7.02 du Décret.
OU - b) Faire travailler l'employé(e) et reporter le congé payé 3 semaines avant ou après.
Il faut pour cela une entente écrite avec l'employé(e).
OU - c) Faire travailler l'employé(e) sans reporter le congé.
Dans ce cas, l'employé(e) reçoit l'indemnité de férié ET est payé(e) à temps et demi pour les heures effectuées le jour férié (minimum de 2 heures à temps et demi).
- a) Donner congé à l'employé(e) et lui payer l'indemnité de férié telle que prévue à l'article 7.02 du Décret.
- 2. Si le congé ne coïncide pas avec un jour de travail, l'employeur peut choisir UNE des options suivantes(Articles 7.04, 7.05):
- a) Donner à l'employé(e) un montant d'argent égal à 20% du salaire gagné pendant la période de paie qui précède le congé (10% si la paie est aux deux semaines).
Notez que le montant peut être égal à zéro si l'employé(e) n'a pas travaillé dans la période de paie qui précède le congé.
OU - b) Reporter le congé, à son choix, au jour de travail qui précède ou qui suit le congé.
OU - c) Faire travailler l'employé(e) et reporter le congé payé 3 semaines avant ou après.
Il faut pour cela une entente écrite avec l'employé(e).
OU - d) Faire travailler l'employé(e) sans reporter le congé.
Dans ce cas, l'employeur paie un montant d'argent égal à 20% du salaire gagné pendant la période de paie qui précède le congé (10% si la paie est aux deux semaines) ET il paie à temps et demi les heures effectuées le jour férié (minimum de 2 heures à temps et demi).
- a) Donner à l'employé(e) un montant d'argent égal à 20% du salaire gagné pendant la période de paie qui précède le congé (10% si la paie est aux deux semaines).
Deuxième situation : L'employé(e) n'est pas permanent
Dans le cas des huit congés fériés prévus pour l'employé(e) non permanent, l'indemnité de congé est prévue à l'article 7.07.2. Elle doit être calculée de la façon suivante:
- L'indemnité de congé férié est égale à 1/20 du salaire gagné au cours des 4 semaines complètes de paie précédant la semaine du congé (en excluant les heures supplémentaires).
Si l'employé(e) non permanent doit travailler un des jours fériés prévus à l'article 7.07.1, l'employeur peut:
- a) Payer les heures travaillées à temps régulier et verser l'indemnité de congé tel qu'expliqué au paragraphe précédant.
OU - b) Payer les heures travaillées à temps régulier et accorder un congé compensatoire d'une journée dans les trois semaines précédant ou suivant le jour férié.
D. Les critères pour être admissibles aux congés payés (pour l'employé(e) permanent et non permanent)
Pour avoir droit aux congés fériés, l'employé(e) doit travailler le jour de travail qui précède et qui suit. (Exception: le 24 juin, régi par la Loi sur la Fête Nationale)
Attention ! Il s'agit du jour de travail et non du jour ouvrable. (Article 7.06)
Malgré cela, si l'employé(e) n'a pas travaillé le jour de travail qui précède et qui suit, l'employeur doit quand même payer le congé s'il survient :
- Pendant une absence autorisée de moins de 15 jours.
- Pendant une absence pour maladie de moins de 14 jours.
- Pendant une mise à pied de moins de 22 jours.
- Le jour de travail qui précède ou qui suit une mise à pied pour manque de travail.
- Pendant les vacances (article 8.06)


