La preuve (Articles 40 à 42)
Authenticité
40. Dans une action civile ou pénale intentée en vertu de la présente loi, tous décrets, règlements et avis sont authentiques et font preuve de leur contenu s'ils ont été publiés dans la Gazette officielle du Québec, à laquelle il suffit de référer, et dont la cour d'office est tenue de prendre connaissance.
S. R. 1964, c. 143, a. 49; 1968, c. 23, a. 8.
Preuve prima facie
41. Les registres de délibération d'un comité ou d'un bureau d'examinateurs, et les certificats de qualification et autres documents émanant d'eux, et les copies certifiées par le secrétaire du comité prouvent leur contenu jusqu'à preuve contraire, sans qu'il soit nécessaire de faire la preuve de la signature, ni de la qualité des signataires.
S. R. 1964, c. 143, a. 50.
Dénonciateur
42. Aucune preuve n'est permise pour établir qu'une action ou poursuite prévue par la présente loi a été intentée à la suite d'une plainte d'un dénonciateur, ou pour découvrir l'identité de ce dernier.
S. R. 1964, c. 143, a. 51.
- Interprétation (Article 1)
- Extension juridique (Articles 2 à 8)
- Effets du décret (Articles 9 à 15)
- Le Comité paritaire: ses droits, privilèges et obligations (Articles 16 à 25)
- Vérification et enquête (Articles 25.1 à 26)
- Mesures correctives (Article 26.1)
- Administration provisoire (Articles 26.2 à 27)
- Exercice des réclamations (Articles 28 à 28.1)
- Frais, droits, honoraires exigibles (Article 28.2)
- Dispositions générales et pénales (Articles 29 à 39.1)
- La preuve (Articles 40 à 42)
- Procédure (Articles 43 à 54)


