5.00 Rappels
5.01. Le salarié qui, après avoir quitté les lieux du travail, est rappelé après ses heures normales de travail à la demande expresse de son employeur, a droit à une majoration de 50 % du salaire horaire qui lui est effectivement payé, à l'exclusion des primes établies sur une base horaire.
L'indemnité minimale pour les heures effectuées à la suite de ce rappel doit être égale à trois heures de son salaire horaire qui lui est effectivement payé.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 39, a. 5.01; D. 1382-99, a. 8.
5.02. Le salarié appelé au travail un jour férié, chômé et payé a droit à une indemnité minimale égale à trois heures du salaire qui lui est effectivement payé, à l'exclusion des primes établies sur une base horaire. Il a également droit au paiement de l'indemnité afférente au jour férié.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 39, a. 5.02; D. 262-94, a. 6; D. 1382-99, a. 8.
5.03. Le salarié qui se présente au travail dans le cours normal de son emploi sans avoir été préalablement avisé de ne pas le faire a droit à une indemnité minimale égale à trois heures du salaire horaire qui lui est effectivement payé, à l'exclusion des primes établies sur une base horaire.
Dans le cas où le salarié effectue habituellement un nombre d'heures inférieur à trois heures, l'indemnité payable correspond aux heures habituellement effectuées.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 39, a. 5.03; D. 262-94, a. 7; D. 1382-99, a. 8.
- 1.00 Interprétation
- 2.00 Champ d'application
- 3.00 Durée du travail
- 4.00 Pauses
- 5.00 Rappels
- 6.00 Taux de salaires
- 6.100 Régime de retraite collectif
- 7.00 Jours fériés, chômés et payés
- 8.00 Congés payés
- 9.00 Congés spéciaux
- 10.00 Paiement du salaire
- 11.00 Vêtements particuliers
- 12.00 Congés de maladie
- 13.00 Avis de cessation d'emploi ou de mise à pied
- 14.00 Durée
- ANNEXES


